
Ce guide est conçu pour référence seulement. Pour plus de détails,
visiter le site www.iccbooks.com et commander Incoterms 2010.
EXW
À l’usine (…le lieu de livraison convenu) Cette règle peut être utilisée quel que soit le mode de transport choisi et elle peut l’être également dans le cas où plusieurs modes de transport sont employés. Elle est appropriée pour le commerce national tandis que FCA est généralement plus indiqué pour le commerce international. À l’usine signifie que le vendeur a dûment livré les marchandises dès lors que celles-ci ont été mises à la disposition de l’acheteur dans ses locaux propres ou dans un autre lieu dûment désigné (atelier, usine, entrepôt, etc.). Le vendeur n’a pas à charger les marchandises sur un quelconque véhicle d’enlèvement; il n’a pas non plus à accomplir les formalités douanières à l’exportation, dans les cas où ce dédouanement s’applique. Il est vivement conseillé aux parties de spécifier aussi clairement que possible l’endroit au lieu de livraison convenu étant donné que les coûts et les risques jusqu’à cet endroit sont à la charge du vendeur. L’acheteur doit assumer tous les frais et risques pour l’acheminement des marchandises depuis l’endroit désigné, s’il y en a un, jusqu’au lieu de livraison désigné. EXW représente l’obligation minimale du vendeur.
haut de la page
FCA
Franco transporteur (…le lieu de livraison convenu) Cette règle peut être utilisée quel que soit le mode de transport choisi et elle peut l’être également dans les cas où plusieurs modes de transport sont employés. Franco transporteur signifie que le vendeur livre les marchandises au transporteur ou à une autre personne nommée par l’acheteur et ce dans les locaux du vendeur, ou dans tout autre lieu dûment désigné. Les parties ont intérêt à spécifier aussi clairement que possible l’endroit précis au lieu convenu pour la livraison, car c’est à cet endroit que les risques passent à l’acheteur. Si les parties veulent que les marchandises soient livrées dans les locaux du vendeur, elles doivent indiquer l’adresse de ces locaux comme lieu désigné de livraison. Si en revanche elles entendent que les marchandises soient livrées dans un autre lieu, elles doivent indiquer avec précision le nom et l’adresse de ce lieu. Aux termes de FCA, le vendeur doit assurer le dédouanement des marchandises à l’export, le cas échéant.
haut de la page
FAS
Franco le long du navire (…le port d’expédition convenu) Cette règle ne doit être utilisée que pour le transport maritime ou par voies navigables intérieures. Franco le long du navire signifie que le vendeur a dûment livré lorsque les marchandises sont placées le long du navire (par exemple, sur un quai ou un chaland) désigné par l’acheteur au port d’expédition choisi. Il y a transfert des risques pour perte des marchandises ou dommages à celles-ci, lorsque lesdites marchandises sont le long du navire et l’acheteur doit à partir de ce moment supporter tous les coûts. Il est conseillé aux parties de spécifier aussi clairement que possible l’endroit de chargement au port d’embarquement désigné car les frais et les risques jusqu’à cet endroit sont assumés par le vendeur et les frais de manutention y associés peuvent varier selon la pratique du port. Le vendeur doit soit livrer les marchandises le long du navire soit se les procurer ainsi livrées pour expédition au lieu de destination désigné dans le contrat de vente. La référence à «se procurer » vise les ventes successives par une chaîne de vendeurs qui sont une pratique particulièrement utilisée dans le commerce des produits de base et de matières premières. Si les marchandises sont placées dans un conteneur, il est typique que le vendeur remette les biens en cause au transporteur dans un terminal et non pas le long du navire. En pareils cas, l’adoption de la règle FAS serait inappropriée, et c’est la règle FCA qu’il conviendrait d’utiliser.
haut de la page
FOB
Franco à bord (…le port d’expédition convenu) Cette règle est à utiliser seulement pour le transport par mer et le transport par voies navigables intérieures. Franco à bord signifie que le vendeur livre les marchandises à bord du navire désigné par l’acheteur et au port d’embarquement désigné ou qu’il se procure les marchandises déjà ainsi livrées aux fins de leur transport jusqu’au lieu de destination désigné et indiqué dans le contrat de vente. Il y a transfert des risques pour perte des marchandises ou dommages à celles-ci lorsque les marchandises sont à bord du navire et c’est à partir de ce moment que l’acheteur doit supporter tous les frais. Le vendeur doit livrer les marchandises à bord du navire ou se procurer les marchandises déjà ainsi livrées jusqu’au lieu de destination désigné dans le contrat de vente. La référence à «se procurer » vise les ventes successives par une chaîne de vendeurs, ce qui est une pratique particulièrement courante dans le secteur des produits de matières premières. L’utilisation de FOB n’est pas appropriée dans les cas où les marchandises sont remises au transporteur avant qu’elles ne soient à bord du navire, il s’agit par exemple de marchandises dans des conteneurs qui sont typiquement livrées au terminal. En pareils cas, il convient d’utiliser la règle FCA.
haut de la page
CPT
Port payé jusqu’à (…le lieu de destination convenu) Cette règle peut être utilisée quel que soit le mode de transport choisi et elle peut l’être également dans les cas où plusieurs modes de transport sont employés. Port payé jusqu’à signifie que le vendeur livre les marchandises au transporteur ou à une autre personne nommée par le vendeur et ce au lieu convenu (si pareil lieu est convenu entre les parties); le vendeur doit conclure à ses frais un contrat de transport afin d’assurer l’acheminement des marchandises jusqu’au lieu de destination convenu. Quand les règles Incoterms CPT, CIP, CFR ou CIF sont utilisées, le vendeur remplit son obligation de livraison lorsqu’il remet les marchandises au transporteur, et non pas lorsque les marchandises parviennent à l’acheteur au lieu de destination. Cette règle comprend deux points très délicats parce qu’il y a transfert des risques et des frais dans des lieux différents. Il est conseillé aux parties d’indiquer dans leurs contrats avec toute la précision possible tant le lieu de livraison où le risque passe à l’acheteur que le lieu de destination convenu jusqu’auquel le vendeur doit conclure le contrat de transport. S’il fait appel à plusieurs transporteurs pour effectuer le transport jusqu’à la destination convenue et en l’absence d’un accord entre les parties sur un endroit précis de livraison, le vendeur doit choisir l’endroit de remise au premier transporteur, endroit où le risque passe à l’acheteur et sur lequel l’acheteur n’a aucun contrôle. Les parties ont aussi tout intérêt à spécifier avec toute la clarté possible dans le contrat à la fois l’endroit précis de livraison où les risques sont transférés à l’acheteur, ainsi que l’endroit de destination convenu jusqu’auquel le vendeur doit obtenir un contrat de transport. Si plusieurs transporteurs sont utilisés pour le transport jusqu’à la destination convenue et lorsque les parties ne conviennent pas d’un lieu spécifique de livraison, la position par défaut est que le risque est transféré quand les marchandises ont été livrées au premier transporteur à un endroit entièrement au choix du vendeur et sur lequel l’acheteur n’a aucun contrôle. Si les parties veulent que le transfert du risque se fasse à un stage ultérieur (par exemple à un port de mer ou à un aéroport), elles doivent le spécifier dans le contrat de vente. Les parties ont également intérêt à identifier aussi précisément que possible l’endroit au lieu de livraison convenu, car les coûts jusque-là sont à la charge du vendeur. Il est conseillé au vendeur de négocier des contrats de transport qui tiennent compte avec précision du choix effectué. Si le vendeur encourt aux termes de son contrat de transport des frais de déchargement des marchandises à l’endroit de destination convenu, il n’a pas droit à remboursement des dits frais par l’acheteur, et ce sauf accord contraire entre les parties.
haut de la page
CIP
Port payé, assurance comprise jusqu’à (…le lieu de destination convenu) Cette règle peut être utilisée quel que soit le mode de transport choisi et elle peut l’être également dans le cas où plusieurs modes de transport sont employés. Port payé, assurance comprise signifie que le vendeur livre les marchandises au transporteur ou à une autre personne nommée par le vendeur, et ce à un endroit désigné (si pareil endroit a été précisé entre les parties); le vendeur doit conclure à ses frais un contrat d’acheminement des marchandises jusqu’au lieu de destination convenu. Le vendeur conclut également un contrat d’assurance afin de couvrir les risques pour l’acheteur en cas de perte des marchandises ou de dommages à celles-ci durant le voyage. L’acheteur doit noter qu’en vertu de la règle CIP le vendeur est seulement tenu de souscrire une assurance minimale. Si l’acheteur souhaite avoir une couverture d’assurance plus étendue, il lui faudra soit parvenir à un accord exprès avec le vendeur, soit prendre lui-même les dispositions nécessaires pour obtenir un complément d’assurance. Quand les règles Incoterms CPT, CIP, CFR ou CIF sont utilisées, le vendeur remplit ses obligations de livraison lorsqu’il remet les marchandises au transporteur et non pas lorsque les marchandises parviennent au lieu de destination. Cette règle comprend deux points très délicats parce qu’il y a transfert des risques et des frais dans des lieux différents. Il est conseillé aux parties d’indiquer dans leurs contrats avec toute la précision possible tant le lieu de livraison où le risque passe à l’acheteur, que le lieu de destination désigné jusqu’auquel le vendeur doit, en vertu du contrat, acheminer les marchandises. S’il fait appel à plusieurs transporteurs pour effectuer le transport jusqu’à la destination désignée et en l’absence d’un accord entre les parties sur un point précis de livraison, le risque passe au moment de la remise au premier transporteur à un endroit que le vendeur est libre de choisir et sur lequel l’acheteur n’a aucun contrôle. Si les parties veulent que le risque passe à un stade ultérieur (par exemple à un port maritime ou un aéroport), elles auront besoin de le spécifier dans leur contrat de vente. Les parties ont aussi tout intérêt à spécifier avec toute la clarté possible dans le contrat l’endroit à l’intérieur du lieu de destination auquel la remise des marchandises doit se faire car les frais jusqu’au dit endroit sont à la charge du vendeur. Il est conseillé au vendeur d’avoir un contrat de transport qui répond d’aussi près que possible au choix qui a été fait. Si le vendeur assume en vertu du contrat de transport des frais pour le déchargement des marchandises au lieu de destination désigné; il n’a pas le droit de se faire rembourser ces frais par l’acheteur, sauf accord entre les parties.
haut de la page
DAT
Rendu au terminal (…le terminal convenu au port ou au lieu de destination) Cette règle peut être utilisée quel que soit le mode de transport choisi et elle peut l’être également dans les cas où plusieurs modes de transport sont employés. Rendu au terminal signifie que le vendeur a dûment livré dès lors et que les marchandises une fois déchargées du moyen de transport d’approche sont mises à disposition de l’acheteur au terminal désigné dans le port ou au lieu de destination convenu. Le terme ‘Terminal’ comprend tout lieu, qu’il soit couvert ou non, tel qu’un quai, entrepôt, un parc de conteneurs ou un terminal routier, ferroviaire ou aérien. Le vendeur assume tous les risques liés à l’acheminement des marchandises et à leur déchargement au terminal du port ou au lieu de destination convenu. Il est de l’intérêt des parties de spécifier aussi clairement que possible le terminal et aussi l’endroit de livraison dans ce terminal au port ou au lieu de destination convenu, car les risques jusqu’à cet endroit sont à la charge du vendeur. Il est conseillé au vendeur de conclure un contrat de transport qui répond parfaitement au choix effectué. En outre, si les parties veulent que le vendeur assume les risques et frais relatifs au transport et à l’acheminement des marchandises depuis le terminal jusqu'à un autre lieu, il convient d’utiliser les règles DAP ou DDP.
haut de la page
DAP
Rendu au lieu de destination (…le lieu de destination convenu) Cette règle peut être utilisée quel que soit le mode de transport choisi et elle peut l’être également dans les cas où plusieurs modes de transport sont employés. Rendu au lieu de destination signifie que le vendeur a dûment livré dès lors et que les marchandises sont mises à disposition de l’acheteur sur le moyen de transport d’approche prêt pour le déchargement au lieu de destination convenu. Le vendeur a la charge de tous les risques liés à l’acheminement des marchandises jusqu’au lieu de destination. Il est de l’intérêt des parties de spécifier aussi clairement que possible l’endroit de livraison au lieu de destination convenu car les risques jusqu’à cet endroit sont à la charge du vendeur. Il est conseillé au vendeur de conclure un contrat de transport qui tienne pleinement compte de ce choix. Si le vendeur encourt en vertu du contrat de transport des frais pour le déchargement des marchandises au lieu de destination, il n’a pas le droit de recouvrer pareils frais auprès de l’acheteur, sauf accord contraire entre les parties.
haut de la page
DDP
Rendu droits acquittés (…le lieu de destination convenu) Cette règle peut être utilisée quelque soit le mode de transport choisi, et elle peut l’être également dans les cas où plusieurs modes de transport sont utilisés. Rendu droits acquittés signifie que le vendeur a dûment livré dès lors et que les marchandises sont mises à disposition de l’acheteur, dédouanées à l’importation à l’arrivée sur le moyen de transport, et qu’elles sont prêtes pour le déchargement au lieu de destination convenu. Le vendeur doit assumer tous les frais et risques liés à l’acheminement des marchandises jusqu’à ce lieu et a l’obligation de dédouaner les marchandises. DDP entraîne le maximum d’obligations pour le vendeur. Les parties ont intérêt à spécifier aussi clairement que possible l’endroit précis de livraison au lieu de destination convenu, car les frais et risques jusqu’à cet endroit sont à la charge du vendeur. Il est conseillé au vendeur de se procurer des contrats de transport bien adaptés à ce choix. Si le vendeur encourt, en vertu de son contrat de transport, des frais pour le déchargement au lieu de destination, il n’a pas le droit de demander à être remboursé par l’acheteur sauf accord contraire entre les parties.
haut de la page
CFR
Coût et fret (…le nom du port de destination convenu) Cette règle est à utiliser seulement pour le transport maritime et pour le transport par voies navigables intérieurs. Coût et fret signifie que le vendeur livre les marchandises à bord du navire ou se procure les marchandises déjà ainsi livrées. Il y a transfert des risques pour perte des marchandises ou dommages subis par celles-ci, au moment où les marchandises sont mises à bord du navire. Le vendeur doit s’engager par contrat à payer les frais et le fret nécessaires pour assurer l’acheminement des marchandises jusqu’au port de destination désigné. Lorsque les règles CPT, CIP, CFR ou CIF sont utilisées, le vendeur remplit son obligation de livrer les marchandises dès lors et remet celles-ci au transporteur selon les modalités spécifiées par la règle choisie et non pas lorsqu’elles parviennent à l’acheteur au lieu de destination. Cette règle soulève deux points délicats parce qu’il y a transfert des risques et des frais dans des lieux différents. Le contrat indiquera toujours le port de destination mais il peut ne pas spécifier le port d’embarquement; or/ c’est dans ce dernier port que les risques passent à la charge de l’acheteur. Si le port d’embarquement est d’un intérêt particulier pour l’acheteur, les parties seraient bien inspirées d’identifier ledit port dans le contrat avec autant de précision que possible. Les parties ont en outre tout à gagner à indiquer avec toute la précision possible le point de livraison dans le port de destination désigné, car les frais jusqu’à ce point sont à la charge du vendeur. Il est conseillé au vendeur de conclure des contrats de transport qui correspondent à ce choix de façon optimale. Si le vendeur encourt des frais, en vertu de son contrat de transport, pour le déchargement des marchandises au point spécifié dans le port de destination, il n’a pas le droit d’en requérir le remboursement par l’acheteur, sauf accord contraire entre les parties. Le vendeur doit soit livrer les marchandises à bord du navire, soit se procurer des marchandises déjà ainsi livrées pour être acheminées jusqu’au port de destination. Il doit également soit conclure un contrat de transport ou se procurer pareil contrat. Le terme ‘procurer’ vise le cas où il y a, durant le transport, des ventes successives par une chaîne de vendeurs, ce qui est une pratique fréquente dans le secteur des produits de matières premières. Il est inapproprié d’utiliser la règle CFR dans les cas où les marchandises sont remises au transporteur préalablement à leur mise à bord du navire (par exemple des marchandises dans les conteneurs typiquement livrées au terminal). En pareils cas, il convient d’utiliser la règle CPT.
haut de la page
CIF
Coût, assurance et fret (…le nom du port de destination) Cette règle est à utiliser exclusivement pour le transport maritime pour le transport sur voies navigables intérieures. Coût, assurance et fret signifie que le vendeur livre les marchandises à bord du navire ou se procure des marchandises déjà ainsi livrées. Il y a transfert des risques pour perte des marchandises ou dommages à celles-ci au moment où lesdites marchandises sont à bord du navire. Le vendeur doit conclure un contrat l’obligeant à payer les frais de fret liés à l’acheminement des marchandises jusqu’au port de destination désigné. Le vendeur doit également prendre une assurance pour couvrir l’acheteur contre les risques de perte des marchandises ou de dommages à celles-ci pendant le transport. L’acheteur doit bien noter qu’aux termes de la règle CIF, le vendeur n’est seulement tenu de prendre une couverture d’assurance minimale. Si l’acheteur souhaite une meilleure assurance, il lui faudra soit conclure à cet effet un contrat exprès avec le vendeur ou bien prendre lui-même des dispositions d’assurance supplémentaire. En cas d’utilisation des règles CPT, CIP, CFR, ou CIF, le vendeur remplit ses obligations de livraison lorsqu’il remet des marchandises au transporteur selon les modalités prévues par la règle choisie, et non pas au moment où les marchandises parviennent à l’acheteur au lieu de destination. Cette règle comporte deux points délicats parce que les risques et les frais sont transférés dans des lieux différents. Si le contrat spécifie toujours un port de destination, il pourrait ne pas spécifier le port d’embarquement, or c’est dans ledit port que les risques passent à l’acheteur. Le port d’expédition est d’un intérêt particulier pour l’acheteur et les parties devraient veiller à identifier ce port avec toute la précision possible dans leur contrat. Les parties ont aussi intérêt à identifier de façon aussi précise que possible l’endroit de remise des marchandises dans le port de destination désigné car les frais jusqu’à cet endroit sont à la charge du vendeur. Il est conseillé aux vendeurs de conclure des contrats de transport correspondant exactement à ce choix. Si, en vertu du contrat de transport, le vendeur encourt des frais de déchargement des marchandises à l’endroit précis dans le port de destination désigné, il n’a pas le droit de se faire rembourser ces frais par l’acheteur, sauf accord contraire entre les parties. Le vendeur doit livrer les marchandises à bord du navire ou fournir des marchandises déjà ainsi livrées pour être transportées jusqu’au lieu de destination. En outre, il doit conclure un contrat de transport ou procurer pareil contrat. Le terme ‘procurer’ vise les ventes successives par une chaine de vendeurs, qui est une pratique fréquente dans le secteur des produits de matières premières. L’utilisation de CIF n’est pas appropriée dans les cas où les marchandises sont remises au transporteur avant d’être à bord du navire, c’est le cas par exemple pour les marchandises conteneurisées qui sont typiquement livrées à un terminal. En pareils cas, il convient d’utiliser la règle CIP.
haut de la page
Ce guide est conçu pour référence seulement. Pour plus de détails,
visiter le site www.iccbooks.com et commander Incoterms 2010.
|